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Usages du barreau vaudois
Le Conseil de l'Ordre,
vu l'article 12 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA),
vu les Lignes directrices de la FSA relatives aux règles professionnelles et déontologiques,
vu le Code de déontologie des avocats de l'Union européenne (CCBE),
désireux de maintenir les usages et traditions qui ont fait l'honneur du barreau vaudois,
convaincu que les règles déontologiques, par leur acceptation librement consentie, garantissent la bonne exécution par l'avocat de sa mission reconnue comme indispensable au bon fonctionnement de toute société humaine,
confirme les principes généraux suivants :
A. Généralités
1. L'avocat doit remplir fidèlement les devoirs que lui imposent les règles et usages professionnels, envers les magistrats, ses confrères, ses clients. Il doit en outre éviter tout comportement créant l'apparence contraire.
2. L'avocat exerce son activité professionnelle de manière à mériter la confiance et l'estime de ses confrères, des magistrats, de ses clients et du public.
Il peut également intervenir en qualité de médiateur, soit dans le cadre d'organismes de médiation, soit à titre personnel. Dans ce cas, il se limitera strictement à son rôle de médiateur.
Lorsque la partie adverse est inexpérimentée et n'est pas assistée dans les pourparlers transactionnels, l'avocat lui précise qu'il n'est pas son conseil et l'invite à consulter un confrère.
3. L'avocat ne peut s'associer ou collaborer qu'avec un avocat membre de la FSA. Il ne peut s'associer ou collaborer avec un avocat établi à l'étranger que si cet avocat dépend d'un Ordre à l'autorité duquel il est soumis. Si l'avocat avec lequel il s'associe ou collabore a une activité dans le canton, il veillera à ce que cet avocat respecte les usages du barreau vaudois.
Le Conseil de l'Ordre peut accorder des dérogations.
4. L'avocat ne doit pas compromettre la réputation de sa profession par la recherche d'affaires.
5. La publicité est autorisée dans les limites de la loi et des recommandations édictées par le Conseil de l'Ordre.
Dans les limites des recommandations du Conseil de l'Ordre, le papier à lettres de l'avocat doit être sobre et doit clairement faire ressortir que l'avocat intervient en tant que tel.
6. Dans ses éventuels contacts avec les médias, l'avocat fait preuve de tact et de retenue.
Dans la mesure où il s'exprime publiquement sur un problème qui intéresse la profession, l'avocat en fait l'avis préalable au Bâtonnier.
7. L'avocat ne peut promettre ou accorder aucune rémunération, commission ou participation quelconque à un tiers en récompense de la remise d'une affaire, ni recevoir aucun avantage de ce genre.
B. Rapports avec la magistrature
8. L'avocat défend loyalement les intérêts des justiciables et contribue à l'administration de la justice.
Il s'adresse aux magistrats avec le respect qui leur est dû et attend d'eux les mêmes égards.
9. L'avocat comparaît en justice dans une tenue correcte et vêtu conformément aux usages judiciaires.
Il se comporte à l'audience de façon digne et courtoise.
L'avocat doit se présenter avant l'audience au magistrat qu'il ne connaît pas encore.
10. L'avocat s'interdit de discuter avec un témoin de la déposition future de celui-ci et de l'influencer de quelque manière que ce soit; il évite toute démarche pouvant être interprétée dans ce sens.
11. L'avocat ne témoigne pas en justice sur un fait dont il a eu connaissance dans l'accomplissement de son mandat; exceptionnellement et s'il estime ne pas pouvoir refuser son témoignage, il devra requérir préalablement du Bâtonnier l'autorisation de déposer.
Les règles sur le secret professionnel sont réservées.
C. Rapports confraternels
12. Dans toute la mesure où cela est possible sans compromettre les intérêts de ses clients, l'avocat doit s'efforcer d'entretenir de bons rapports avec tous ses confrères.
13. L'avocat d'une partie doit s'abstenir de toute critique ou de toute attaque contre l'avocat de la partie adverse. Si, exceptionnellement, son devoir lui impose de mettre en cause un confrère, il ne doit le faire qu'avec prudence et modération.
14. L'avocat qui adresse à un confrère une communication dont il souhaite qu'elle ait un caractère confidentiel devra clairement exprimer sa volonté lors de l'envoi de cette communication (" sous les réserves d'usage " ou toute autre formule équivalente). Au cas où le destinataire de cette communication ne serait pas en mesure de lui donner un caractère confidentiel, il devra la retourner à son expéditeur sans en révéler le contenu.
L'avocat ne peut invoquer une correspondance dont le caractère confidentiel a été exprimé que dans la mesure où un accord est intervenu et que le contenu de cette correspondance est indispensable pour déterminer les termes de celui-ci.
Les négociations verbales ont toujours un caractère confidentiel, à moins que les parties n'en soient convenues autrement.
Est réservé l'exercice d'un droit formateur.
15. Lorsque la partie est assistée d'un conseil, l'avocat ne doit avoir aucun rapport direct avec elle, sauf si le confrère y consent expressément, s'il y a urgence ou s'il s'agit d'une notification de portée juridique qui doit être faite à la partie elle-même. Dans ces trois cas, une copie de la notification directe doit être envoyée par le même courrier au confrère intéressé.
Lorsqu'un avocat a des rapports directs avec la partie adverse qui n'a pas consulté, il doit éviter tout ce qui pourrait faire supposer qu'il a usé de sa condition pour obtenir des avantages que la situation de fait et de droit ne justifiait pas.
16. L'avocat doit porter à la connaissance du confrère adverse les interventions qu'il diligente pour le compte de son client auprès des autorités, des magistrats et des experts; il doit lui remettre copie de ses requêtes, de ses écritures, ainsi que des pièces produites. Si cet onglet comporte des pièces dont la photocopie n'en retranscrit pas toutes les caractéristiques ou mises en évidence (surbrillance), l'onglet original sera transmis au confrère adverse avec une copie.
Lorsqu'il s'agit d'une requête dont l'objet pourrait être compromis s'il était porté à la connaissance de la partie adverse, il n'en communique le double au confrère adverse qu'au moment où ce risque est écarté.
Dans le cadre d'une requête d'exequatur soumise à la Convention de Lugano, le conseil du requérant n'en communique une copie au confrère adverse qu'après la signification de la décision d'exequatur à l'intimé.
Si deux ou plusieurs avocats interviennent dans une enquête pénale, ils sont tenus de se communiquer copie de leurs réquisitions et de leurs productions faits dès la clôture de l'enquête.
17. L'avocat doit s'abstenir de faire, après la clôture des débats, des démarches quelconques susceptibles d'exercer une influence sur le jugement.
18. Les différends entre confrères sont, si possible, réglés amiablement.
A cette fin, les avocats en cause prennent l'avis du Bâtonnier, ou d'un autre confrère expérimenté.
19. Si un avocat estime qu'un confrère a violé les Usages, il doit l'en informer.
Si un litige surgit entre avocats en rapport avec les Usages, ils s'efforceront tout d'abord de trouver une solution amiable.
Si aucune solution amiable ne peut être trouvée, l'avocat qui se plaint d'une violation des Usages doit, avant d'introduire toute procédure, s'adresser au Bâtonnier de l'ordre des avocats cantonal ou étranger dont fait partie son confrère.
20. Sauf urgence, un avocat ne peut, pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, dénoncer un confrère à la Chambre des avocats, ou introduire une action civile contre un confrère en raison de l'activité professionnelle de ce dernier ou une action pénale, avant d'avoir demandé au Bâtonnier de rechercher une solution amiable, cela même si le confrère que l'on entend attaquer s'est déclaré d'accord avec l'action envisagée.
21. L'avocat qui forme un stagiaire l'instruit des règles et usages de la profession.
Il veille à ce que le stagiaire consacre son temps à l'étude de dossiers, à des consultations, à la rédaction de pièces de procédure, à la fréquentation d'audiences et à tous autres travaux de la profession d'avocat.
Il délivre la déclaration prévue à l'article 26 lettre b) de la Loi sur la profession d'avocat si le stagiaire lui paraît avoir les qualités requises pour exercer la profession d'avocat.
22. Le stagiaire est rémunéré sous forme d'honoraires, de participation à des honoraires, d'indemnités d'office ou de salaire, lesquels peuvent être cumulés.
Cette rémunération doit être raisonnable et permettre au stagiaire de se consacrer à sa formation.
D. Rapports découlant du mandat
23. Sauf dans les cas d'assistance judiciaire, l'avocat est toujours libre d'accepter ou de répudier un mandat. La répudiation doit cependant ne pas avoir lieu en temps inopportun; elle doit tenir compte de la nécessité pour le mandant de consulter à temps un autre avocat.
24. L'avocat ne peut se charger d'une cause s'il n'a été librement choisi par le client ou, s'agissant d'une médiation, par les parties.
Le même avocat ou la même étude d'avocats ne peut s'occuper de la défense de parties dont les intérêts sont opposés ou peuvent entrer en conflit.
S'agissant des collectivités publiques et des grandes entreprises, il peut être dérogé à cette règle. En cas de doute, le Conseil de l'Ordre tranche.
25. Sauf urgence, l'avocat ne se charge pas d'une cause précédemment confiée à un confrère sans avoir vérifié s'il a été rétribué, cas échéant en prenant contact avec lui dans le respect du secret professionnel.
A défaut d'accord sur le règlement des honoraires, la reprise du mandat n'intervient qu'après que la note du précédent conseil a été soumise par celui-ci sans retard à l'appréciation du Bâtonnier ou d'un avocat désigné par lui ou à la procédure de modération prévue par la loi civile. Dès que ces formalités ont été engagées ou que le précédent conseil y a renoncé, le confrère nouvellement consulté peut aller de l'avant.
26. L'avocat demande en règle générale des provisions à son client au fur et à mesure du développement de son mandat.
27. Pour obtenir le règlement de ses honoraires et déboursés, l'avocat n'exerce aucune rétention sur les pièces et documents qui lui ont été confiés pour l'exécution de son mandat.
Il n'est pas tenu de remettre à son client la copie de la correspondance qu'il a expédiée ou les lettres qu'il a personnellement reçues de lui ou d'un confrère. Il peut, jusqu'au règlement de son compte, conserver les pièces justificatives des paiements qu'il a opérés.
28. Dans la mesure où la loi le permet, l'avocat est autorisé, pour obtenir le règlement de ses honoraires et débours, à retenir des montants ou valeurs de son client ou destinés à son client (droit de rétention ou compensation). En cas de contestation, il est tenu de les consigner selon les instructions du Bâtonnier et de demander immédiatement la modération de sa note. Font exception les montants versés à titre de provision.
E. Partage des locaux professionnels
29. Tout partage de locaux professionnels entre une étude et des tiers non-avocats est prohibé, exception faite des études secondaires ou " bancs de foire ", dans les limites des recommandations du Conseil de l'Ordre et pour autant que la dignité de l'avocat et le secret professionnel soient garantis.
Le partage de locaux professionnels entre avocats non-associés est autorisé dans les limites des recommandations du Conseil de l'Ordre et pour autant que le secret professionnel soit garanti.
F. Permanences d'avocats
30. Est réputé permanence d'avocats tout office, quelle que soit sa dénomination, dans lequel interviennent un ou plusieurs avocats dans le but de dispenser à des fins sociales, en principe sans rendez-vous, de manière quotidienne ou régulière, des conseils de nature juridique en échange de prestations modiques.
La participation aux activités d'une permanence d'avocats s'effectue dans le respect des présents usages et des recommandations édictées par le Conseil de l'Ordre.
Les présentes règles, édictées par le Conseil de l'Ordre le 13 janvier 2004, entrent en vigueur le 1er février 2004 et remplacent les dispositions antérieures. Elles n'ont pas d'effet rétroactif.
Lausanne, le 26 janvier 2004
Au nom du Conseil de l'Ordre :
Le Bâtonnier : Le Secrétaire :
P.-O. Wellauer Ch. Marquis
Recommandations du Conseil de l'Ordre en matière de publicité (art. 5 al. 1 des Usages)
La publicité personnelle de l'avocat est autorisée dans le strict respect des principes fondamentaux que sont le secret professionnel, la modération et la dignité de la profession.
Elle doit procurer au public une nécessaire information limitée à des faits objectifs et satisfaire à l'intérêt général.
Cette publicité doit être mise en œuvre avec délicatesse.
Tout acte de démarchage ou de sollicitation est interdit à l'avocat.
Par démarchage, il faut entendre le fait d'offrir ses services, notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire au domicile, à la résidence d'une personne, sur son lieu de travail, de repos, de détention, de traitement ou dans un lieu public.
Par sollicitation, il faut entendre une proposition personnalisée de prestations de services effectuée par un avocat sans qu'il n'y ait été préalablement invité.
Les recommandations qui précèdent concernent tous les moyens techniques et tous les supports de communication.
Les présentes recommandations, édictées par le Conseil de l'Ordre le 13 janvier 2004, entrent en vigueur le 1er février 2004 et remplacent les dispositions antérieures.
Lausanne, le 26 janvier 2004
Au nom du Conseil de l'Ordre :
Le Bâtonnier : Le Secrétaire :
P.-O. Wellauer Ch. Marquis
Recommandation du Conseil de l'Ordre en matière de papier à lettres (art. 5 al. 2 des Usages)
Le papier à lettres ne devrait pas constituer un vecteur de publicité.
Les mentions suivantes peuvent figurer sur le papier à lettres, hormis les mentions qui constituent la base de la présentation d'une étude (nom, prénom, adresse(s) postale(s) et informatique(s), numéros (de téléphone et de télécopieur), e-mail) :
a) Fonctions ordinales : titre de bâtonnier, d'ancien bâtonnier, de vice-bâtonnier, de membres de conseil de l'ordre, de président ou de vice-président de l'Association du Jeune Barreau vaudois.
b) Activités accessoires : seules les mentions pouvant orienter le choix d'un avocat sont tolérées. Les fonctions politiques, toute activité juridictionnelle présente et la qualité d'organe d'une personne morale ne peuvent faire l'objet d'aucune mention.
c) Appartenance à une association professionnelle : hormis l'appartenance à un ordre cantonal et à la FSA, toute mention de ce type est prohibée.
d) Titres et fonctions académiques : la mention des titres et fonctions académiques est admise, pour autant qu'ils émanent d'une université ou d'une autorité reconnue et que leur intitulé soit précis et complet.
Les présentes recommandations, édictées par le Conseil de l'Ordre le 13 janvier 2004, entrent en vigueur le 1er février 2004 et remplacent les dispositions antérieures.
Lausanne, le 26 janvier 2004
Au nom du Conseil de l'Ordre :
Le Bâtonnier : Le Secrétaire :
P.-O. Wellauer Ch. Marquis
Recommandations du Conseil de l'Ordre sur le partage de locaux professionnels (art. 29 des Usages)
I. Pour les "bancs de foire", le partage des locaux avec des tiers non-avocats est autorisé aux conditions cumulatives suivantes :
1) Indépendance et transparence
Tout risque de confusion avec un cabinet multidisciplinaire doit être évité. En particulier, la plaque extérieure et le papier à lettres doivent faire apparaître clairement que l'étude principale se situe ailleurs et les plaques sur la porte d'entrée doivent faire apparaître sans ambiguïté qu'il y a plusieurs entités différentes dans les mêmes locaux.
2) Dignité de l'avocat
Le partage des locaux doit être compatible avec la dignité de la profession d'avocat et le respect de l'article 2 des Usages. Le Conseil de l'Ordre pourra donc s'opposer à un partage avec un tiers qui ne préserverait pas cet intérêt.
3) Secret professionnel
Toutes dispositions adéquates doivent être prises afin que le client ne puisse avoir de doute quant au respect du secret professionnel.
4) Conflit d'intérêts
L'avocat ne saurait en aucun cas accepter un mandat contre :
- le ou les tiers dont il partage les locaux,
- un client de ce ou ces tiers, conseillé par ce ou ces tiers dans le cadre du litige pour lequel l'avocat est consulté.
5) Autorisation du Conseil de l'Ordre
L'installation de tout " banc de foire " dans des locaux de tiers non-avocats doit être portée à la connaissance du Conseil de l'Ordre et agréée par celui-ci au préalable.
II. Partage des locaux entre avocats non associés :
Mutatis mutandis, les dispositions qui précèdent sont applicables dans le cas de partage de locaux entre avocats non associés. En particulier, la plaque extérieure et le papier à lettres doivent faire apparaître clairement que les avocats ne sont pas associés et qu'il y a deux ou plusieurs études différentes.
Les présentes recommandations, édictées par le Conseil de l'Ordre le 13 janvier 2004, entrent en vigueur le 1er février 2004 et remplacent les dispositions antérieures.
Lausanne, le 26 janvier 2004
Au nom du Conseil de l'Ordre :
Le Bâtonnier : Le Secrétaire :
P.-O. Wellauer Ch. Marquis
Recommandations du Conseil de l'Ordre sur les permanences d'avocats (art. 30 des Usages)
La participation de tout avocat à l'ouverture et à l'exploitation d'une permanence est subordonnée aux conditions suivantes :
a) désignation d'un avocat répondant du fonctionnement de la permanence à l'égard des autorités ou de l'Ordre des avocats vaudois,
b) consultations données par des avocats inscrits à un registre cantonal,
c) rotation des avocats consultants ainsi que des études au sein desquelles ces avocats exercent leur activité professionnelle,
d) sauf demande expresse du client, prise en charge des mandats découlant des consultations par d'autres études que celle de l'avocat consultant,
e) couverture des activités des avocats consultant dans la permanence par l'assurance RC d'un montant minimum de Fr. 1'000'000.-,
f) pratique d'honoraires compatible avec le but social de la permanence d'avocats,
g) activité limitée à un avis oral sur les problèmes juridiques soulevés et aux conseils sur la marche à suivre pour les résoudre, sauf extrême urgence ou délai à sauvegarder,
h) de manière générale, interdiction de tout comportement non conforme aux Usages du Barreau vaudois et en particulier à l'art. 5 de ceux-ci concernant la publicité.
Toute dérogation aux dispositions qui précèdent est subordonnée à l'accord du Conseil de l'Ordre.
Nul ne peut se prévaloir de la dénomination de permanence ou de toute autre dénomination qui en recouvre la notion si les conditions posées par les Usages et les Recommandations du Conseil de l'Ordre ne sont pas remplies.
Le Conseil de l'Ordre est chargé d'assurer le respect des conditions énumérées ci-dessus; il peut en déléguer le contrôle à la Commission de surveillance des permanences de l'Ordre des avocats vaudois.
Les présentes recommandations, édictées par le Conseil de l'Ordre le 13 janvier 2004, entrent en vigueur le 1er février 2004 et remplacent les dispositions antérieures.
Lausanne, le 26 janvier 2004
Au nom du Conseil de l'Ordre :
Le Bâtonnier : Le Secrétaire :
P.-O. Wellauer Ch. Marquis
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