Déontologie (secret professionnel, indépendance de l’avocat)
Déontologie (secret professionnel, indépendance de l’avocat)
Mis à jour (Jeudi, 08 Avril 2010 14:39) Écrit par Administrator Mardi, 04 Août 2009 08:35
L’avocat est tenu non seulement au respect des règles légales sur la profession d’avocat, mais également au respect des règles déontologiques.
En adhérant à l’Ordre des avocats vaudois, l’avocat accepte de se soumettre à la règlementation et à la discipline de ce dernier, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre et de la Commission de discipline.
La probité, la délicatesse, l’indépendance et la dignité sont des qualités qui ne peuvent souffrir aucune atteinte de la part d’un avocat. La violation de ses obligations par un avocat peut entraîner, outre sa responsabilité civile et pénale, des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion de l’Ordre des avocats vaudois.
Les règles déontologiques de la profession d’avocat figurent dans le Code suisse de déontologie (CSD), en vigueur depuis le 1er juillet 2005. Les matières non traitées par le Code suisse de déontologie font l’objet d’Usages du Barreau vaudois complémentaires.
Parmi les règles déontologiques figurent celles du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.
Le secret professionnel
Le secret professionnel fait l’objet de l’art. 15 CSD !, de la teneur suivante :
« L’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque et sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession.
Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client.
Il impose le respect du secret professionnel à ses collaborateurs, employés et autres auxiliaires. »
Le secret professionnel est également garanti par l’art. 13 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), qui précise que l’avocat est seul maître du secret, c'est-à-dire qu’il décide seul s’il accepte de témoigner. Cette règle a été édictée dans l’intérêt du client. Sa violation est sanctionnée notamment par l’art. 321 du code pénal.
L’indépendance
L’indépendance fait l’objet de l’art. 10 CSD, de la teneur suivante :
« L’avocat exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité.
L’indépendance commande notamment l’absence de liens susceptibles d’exposer l’avocat, dans l’exercice de sa profession, à quelque influence que ce soit de tiers non inscrits dans un registre cantonal des avocats.
L’avocat s’abstient de toute activité incompatible avec son indépendance. »
L’indépendance de l’avocat garantit que l’avocat remplit son mandat sans influence extérieure et sans intérêt personnel.
L’indépendance est également traitée aux articles 8 al. 1 litt. d LLCA, 5 al. 2 et 3 et 31 al. 1 de la Loi vaudoise sur la profession d’avocat (LPAv). : pdf en annexe


