Déontologie et règles professionnelles

Les règles déontologiques

L’avocat est tenu non seulement au respect des règles légales sur la profession d’avocat, mais également au respect des règles déontologiques.

En adhérant à l’Ordre des avocats vaudois, l’avocat accepte de se soumettre à la réglementation et à la discipline de ce dernier, sous le contrôle du Conseil de l’Ordre et de la Commission de discipline.

Probité, indépendance, dignité et humanité sont des qualités qui ne peuvent souffrir aucune atteinte de la part d’un avocat. La violation de ses obligations par un avocat peut entraîner, outre sa responsabilité civile et pénale, des sanctions disciplinaires, qui peuvent aller du simple avertissement jusqu’à l’exclusion de l’Ordre des avocats vaudois.

Les règles déontologiques de la profession d’avocat figurent dans le Code suisse de déontologie (CSD), en vigueur depuis le 1er juillet 2005.

Les matières non traitées par le Code suisse de déontologie font l’objet d’Usages du Barreau vaudois (UBV).

Parmi les règles déontologiques figurent celles du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.

Le secret professionnel

“L’avocat est lié au secret professionnel, à l’égard de quiconque e sans limite de temps, pour toutes les affaires qui lui sont confiées dans l’exercice de sa profession. Même s’il en a été délié, il ne peut être obligé de révéler un secret, s’il l’estime nécessaire à la sauvegarde de l’intérêt du client. Il impose le respect du secret professionnel à ses collaborateurs, employés et autres auxiliaires.”

Article 15 du Code suisse de déontologie (CSD)

Le secret professionnel est également garanti par l’art. 13 de la Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA), qui précise que l’avocat est seul maître du secret, c’est-à-dire qu’il décide seul s’il accepte de témoigner. Cette règle a été édictée dans l’intérêt du client. Sa violation est sanctionnée notamment par l’art. 321 du Code pénal.

Les avocats membres de l’Ordres des avocats vaudois sont également tenus par les règles déontologiques de la profession d’avocat qui figurent dans le Code suisse de déontologie (CSD) et dans les Usages du Barreau vaudois.

Parmi les règles déontologiques figurent celles du secret professionnel et de l’indépendance de l’avocat.

Surveillance des avocats

Les avocats sont soumis à une double surveillance extrêmement importante et stricte.

D’une part, ils doivent respecter les règles déontologiques fixées dans le Code suisse de déontologie (CSD).

En cas de violation des règles déontologiques, l’avocat peut être justiciable de la Commission de discipline si le Bâtonnier décide de l’y déférer.

La Commission de discipline peut infliger plusieurs sanctions qui peuvent aller de l’avertissement jusqu’à la recommandation de l’ouverture d’une procédure d’exclusion contre l’avocat concerné.

D’autre part, les avocats sont également soumis aux règles légales fixées par Loi fédérale sur la libre circulation des avocats (LLCA). Ce faisant les avocats sont soumis à une surveillance étatique.

Dans le Canton de Vaud, c’est la Chambre des Avocats qui exerce le pouvoir disciplinaire étatique sur tous les avocats pratiquant dans le canton.

Avocats au barreau / Titulaire du brevet d’avocat

Tous les membres de l’OAV sont inscrits, soit au Registre cantonal des avocats, soit au Registre cantonal des avocats-conseils. A ce titre, ils sont soumis au respect strict des règles professionnelles et déontologiques ainsi qu’à la surveillance disciplinaire de l’Ordre des avocats vaudois ou de l’Etat.

Les avocats titulaires du brevet mais non inscrits à un registre cantonal qui offrent leurs services en qualité d’indépendants n’offrent pas les mêmes garanties et ne sont pas soumis aux mêmes règles ni à une surveillance spécifique.

Les règles professionnelles

Tout avocat autorisé à pratiquer en Suisse est soumis aux règles professionnelles suivantes:

  • il exerce sa profession avec soin et diligence;
  • il exerce son activité professionnelle en toute indépendance, en son nom personnel et sous sa propre responsabilité;
  • il évite tout conflit entre les intérêts de son client et ceux des personnes avec lesquelles il est en relation sur le plan professionnel ou privé;
  • il peut faire de la publicité, pour autant que celle-ci se limite à des faits objectifs et qu’elle satisfasse à l’intérêt général;
  • il ne peut pas, avant la conclusion d’une affaire, passer une convention avec son client par laquelle ce dernier accepterait de faire dépendre les honoraires du résultat de l’affaire; il ne peut pas non plus s’engager à renoncer à ses honoraires en cas d’issue défavorable du procès;
  • il doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité; la somme couvrant les événements dommageables pour une année doit s’élever au minimum à un million de francs; des sûretés équivalentes peuvent remplacer l’assurance responsabilité civile;
  • il est tenu d’accepter les défenses d’office et les mandats d’assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit;
  • il conserve séparément les avoirs qui lui sont confiés et son patrimoine;
  • lorsqu’il accepte un mandat, il informe son client des modalités de facturation et le renseigne périodiquement ou à sa demande sur le montant des honoraires dus;
  • il communique à l’autorité de surveillance toute modification relative aux indications du registre le concernant;
  • il est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obligation n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers. Le fait d’être délié du secret professionnel n’oblige pas l’avocat à divulguer des faits qui lui ont été confiés. L’avocat veille à ce que ses auxiliaires respectent le secret professionnel.

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